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Le Contentieux des Résultats de l'Election Présidentielle de 2018
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Réfléchir sur la question tendant à connaître quelle qualification et qui sera responsable de l’enfermement, d’une protection ou de la détention des femmes rendues préalablement enceintes soit par force, soit par ruse nous a amené à relever les inadaptabilités que contient le code pénal issu du décret du 30 janvier 1940 actuellement en vigueur en République Démocratique du Congo.L’individu pris dans son sens individuel, est en principe reconnu auteur des actes par lui commis.
En République Démocratique du Congo, notre pays, est considéré comme auteur de l’infraction de grossesse, celui non pas qui a rendu enceinte les/la femme à priori mais plutôt celui qui garde, protège voir enferme une telle femme a posteriori.
Notre question : Est-ce que dans ce cas, il y a nécessité de parler de grossesse forcée?Pour nous, il n’est pas question, et l’auteur des actes change.
On fera ainsi face à celui qui avait rendu enceinte les/la femmes et non celui qui a pu les détenir pour des raisons qui nous échappent.
Il y a plutôt lieu d’envisager par rapport à la qualification, une autre que celle de l’article 174k.
Ancien du Collège Saint Louis ( ex Bandayi) dans la province du Kasaï Centrale où il a décroché son diplôme d’État depuis 2018.
NGULANDJOKO MAPOKO Odon est diplômé en Droit privé et judiciaire à l'Université Catholique du Congo ( UCC).
Chercheur indépendant et auteur de plus d’une réflexion en droit.
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