Droits de la défense et détention préventive en Afrique : Cas du Togo
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Aujourd’hui, au Rwanda les opérations de banque n’ont pas reçues une réglementation spécifique.
Elles restent sous l’empire de la loi des parties et pratiques bancaires.
C’est sur ce modèle que chaque banque essaie de réglementer ses opérations en donnant une large place à l’autonomie de la volonté.
Il a été démontré que le principe de l’autonomie de la volonté ne protège pas les consommateurs de crédit contre les abus de la puissance économique de l’établissement de crédit dans leur rapport contractuel.
On ne peut assurer la liberté réelle, que lorsqu’il est appuyé par d’autres règles spécifiques qui protègent les consommateurs dans les différents contrats d’adhésion dont le contrat de crédit objet principal.Nous remarquons que depuis l’apparition des contrats d’adhésion pris dans le même sens que le contrat librement négocié, beaucoup des abus se sont multipliés pour les consommateur en général, plus particulièrement le consommateur de crédit en particulier.
Les établissements de crédit ne laisse pas au consommateur de crédit une espace ouverte pour négocier librement.
Marcellin RUGWIZANGOGA, LLB (Université Libre de Kigali), LLM (Université de Groningen) est enseignant à la Faculté de Droit à Université Libre de Kigali depuis 2011.
Son domaine de spécialisation est le Droit International Economique et Droit des Affaires dont cet ouvrage fait parti.
Il est avocat praticien inscrit à l’ordre des Avocats au Rwanda.
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