LA PROTECTION LEGALE DU CREANCIER GAGISTE DU FONDS DE COMMERCE
Situation juridique du créancier gagiste sous l’empire du décret du 12 janvier 1920 en droit Rwanda
Avant le développement du concept des droits de l'homme, le débiteur qui ne parvenait pas à exécuter ses obligations était livré aux mains du créancier et ce dernier pouvait le mettre à mort ou le vendre comme esclave.
Le gage a été imaginé dans le souci de respect des droits de la personne.
Toutefois, le gage, emportant dépossession du débiteur, il a été jugé économiquement moins efficace car, il conduit à l'immobilisation des biens mis en possession du créancier.
c'est ainsi qu'est né l'idée du gage du fonds de commerce qui permet au débiteur de continuer l'exploitation de fonds alors que ce dernier sert en même temps de garantie.
Toutefois, il y a crainte que le débiteur qui est resté en possession du fonds nanti ne diminue la garantie, soit par mauvaise foi, soit par négligence ou par une mauvaise exploitation.
c'est ainsi que la loi doit mettre en place les mécanismes efficaces de protection du créancier contre les manœuvres de son débiteur.
La loi n'ayant pas prévu assez de dispositions protectrices, les créanciers se forgent des mécanismes d'auto-protection au détriment de leurs débiteurs.
Ce travail tente de concilier l'impératif économique et la protection du créancier.
BISANGWA Modeste, détenteur d'une licence en droit et d'unemaîtrise en droit international public, il est instructeur au seinde l'Académie de la Police Nationale du Rwanda et enseignant àl'Institut Pédagogique de Kigali dans le Département des étudesprofessionnelles de police.
Il enseigne également à l'Institutde Pratiques Judiciaires (ILPD).
Fiche technique
- Auteur
- MODESTE BISANGWA
- Langue
- Français
- Éditeur
- Éditions universitaires européennes
- Pays
- Rwanda
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