Droits de la défense et détention préventive en Afrique : Cas du Togo
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L’organisation internationale du travail avec sa Convention n° 1 sur la durée du travail (industrie), 1919 stipule à son article 1 : « Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après: les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance ; lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine ;…Le travailleur doit avoir plus de temps de repos pour sa restauration physique, mentale et psychologique pour une bonne productivité.
Ainsi, le salarié aura encore son identité et se verra humaniser encore.
M.
ERIC KIGOMBE ZAMUKULU est né le 26 février 1989 en RD Congo.
L’Auteur a un Diplôme d'État en littéraire, option latin-philosophie. Il est aussi licencié en Droit économique et social de l'université de Lubumbashi au Congo depuis 2012.
A date, il est enseignant de Droit du travail à l'Institut supérieur et Superviseur aux Ressources humaines.
Fiche technique